L'assureur DO doit réparer efficacement les désordres

Le Code des assurances oblige les assureurs DO à pré-financer les travaux de réparation des dommages de nature décennale. Les travaux doivent être à la fois efficaces et pérennes. En outre la réparation doit être intégrale de façon à mettre définitivement fin aux désordres. (Cass. 3e civ., 22 juin 2011).

L'assureur dommage ouvrage doit pré-financer une réparation efficace

La cour de cassation le rappelle (Cass. Civ. 3, 22 juin 2011, N° de pourvoi : 10-16308) :

...Attendu qu’ayant relevé, par motifs propres, que les désordres constatés en 2002 trouvaient leur siège dans un ouvrage où un désordre de même nature avait été constaté dans le délai de la garantie décennale, et souverainement retenu que l’extension de ce désordre était prévisible, que les travaux préfinancés en 1998 par l’assureur dommages-ouvrage, qui pouvait savoir que les désordres se propageraient aux murs, étaient insuffisants pour y remédier et que les désordres de 2002 ne se seraient pas produits si les travaux de reprise des désordres de 1997 avaient été suffisants, la cour d’appel a exactement retenu que la réparation à l’initiative de cet assureur devait être pérenne et efficace et que la société AMC devait préfinancer les travaux nécessaires à la non aggravation des dommages garantis.

Charge de la preuve de l'insuffisance des travaux pré-financés

L’assureur dommage ouvrage doit rapporter la preuve de l’absence de lien de causalité entre son intervention et les nouveaux désordres.

Dans un arrêt en date du 29 juin 2017, la Cour de Cassation a eu à se prononcer sur la question de la preuve de l’insuffisance ou de l’inefficacité des travaux financés par l’assureur dommages-ouvrage (3èmeCiv, 29 juin 2017, n° 16-19634). En effet selon les juges  l’article 1315 du Code Civil, devenu l’article 1353 du Code Civil, qui dispose que : « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. Cette jurisprudence vient renforcer les obligations de l’assureur qui devra désormais s’assurer de la pertinence des travaux de reprise qu’il met en œuvre.

Pas de garantie décennale pour travaux inefficaces

La Cour de Cassation par un arrêt du 15 juin 2017 (Cass. Civ 3, 15.6.2017, R 16-17.811) énonce qu'il n'y a pas de lien entre des travaux de réparation inefficaces et les désordres auxquels ils étaient censés mettre fin. Dans cette affaire, il avait été demandé à un maçon de procéder à des travaux de reprise en sous oeuvre. Ces travaux ont consisté en un renforcement des fondations d’un bâtiment visant à mettre fin à une fissuration consécutive à des mouvements de sol et mettant en péril l’intégrité structurelle de l’ouvrage. Mais après les travaux des fissures était réapparues, le propriétaire avait exigé l’intervention de la garantie décennale.

De fait la garantie décennale apportée par tout constructeur d'ouvrage couvre le résultat de son travail et non l'état antérieur de l'immeuble. Il faudrait que cet état ait été aggravé par les travaux, pour que l'assurance décennale puisse être mise en jeu.

En d'autres termes la Cour de cassation est venue préciser que ce n'est pas le travail fait qui est la cause du dommage. Ce travail a été seulement inefficace.  La garantie décennale n'est donc pas acquise lorsque le travail est simplement insuffisant ; s'il ne met pas réellement fin aux désordres.

Ainsi en cas de sinistre le contrat dommages ouvrage protège votre construction pendant 10 ans. Par conséquent elle doit réparer les sinistres avec efficacité. Elle reste la seule responsable de l'effacement définitif du sinistre.

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Publié dans le contrat dommage ouvrage