Garantie décennale : prescription de 5 ans pour un recours entre constructeurs

Le 16 janvier 2020, la Cour de cassation a décidé de soumettre le recours d’un constructeur contre un autre constructeur à une prescription de droit commun de cinq ans à compter de la connaissance des faits. Quelles conséquences cette décision emporte-t-elle et comment interpréter cette décision ? MaxiAssur vous éclaire dans cet article.

Appel en garantie décennale d’un constructeur et prescription

Dans les faits qui étaient soumis aux juges par un arrêt du janvier 2020, un syndicat assignait un architecte en indemnisation à la suite de désordres survenus après la réception de travaux de construction. Par acte, l’architecte appelait ensuite en garantie le professionnel carreleur étant intervenu dans l’ouvrage et son assureur. L’action étant déclarée prescrite par les juges du fond, l’architecte forme un pourvoi.

La question qui se posait était celle de savoir de quel délai disposait un professionnel de la construction souhaitant intenter une action en justice à l’encontre d’un autre constructeur sur le fondement de la garantie décennale.

En l’espèce, le point de départ du délai de prescription était l’assignation en référé-expertise faite par le maître d’ouvrage à l’entrepreneur et mettant en cause la responsabilité de ce professionnel. Les juges indiquent que le délai pour agir est de cinq ans et rappellent par la même occasion que le point de départ du délai d’action d’un constructeur contre un autre n’est pas la date de réception de l’ouvrage mais la date de connaissance des faits.

Contours du recours entre constructeurs

L’arrêt publié le 16 janvier dernier permet de mettre en évidence plusieurs éléments importants et notamment l’importance du recours entre constructeurs sur le fondement de la garantie décennale dans le cadre de travaux de construction. En effet, le maître d’ouvrage n’est pas le seul à intervenir en cas de malfaçons sur la construction en invoquant la garantie décennale. Les professionnels peuvent aussi agir entre eux, d’où l’importance de savoir quel est le délai de prescription. Ce dernier fixe en effet le délai pendant lequel l’action en justice est possible. Au-delà de ce délai, toute action sera déclarée irrecevable et frappée de nullité.

Un constructeur qui agit contre un autre constructeur fait un recours dont l’objectif est de fixer la charge définitive de la dette supportée par chaque responsable des malfaçons. Ces dernières, pour être rattachées à la garantie décennale, doivent rendre l’ouvrage impropre à son usage de destination ou bien affecter la solidité de l’ouvrage ou ses équipements indissociables. Une telle action, si elle ne peut être fondée sur la garantie décennale, est :

  • soit de nature contractuelle : dans ce cas les constructeurs sont liés entre eux par un contrat ;
  • soit quasi-délictuelle : les constructeurs ne sont pas liés par un contrat qu’ils ont signés.

Un délai de prescription fixé à 5 ans pour l’action en garantie décennale

Quel délai de prescription devait s’appliquer ? Pour apprécier la situation, les juges se basent sur le Code civil et plus particulièrement l’article 1792-4-3 qui indique que la prescription de dix ans à partir de la réception des travaux s’applique à tout recours entre constructeurs sur le fondement de la responsabilité contractuelle ou quasi-délictuelle.

Ainsi, si le délai de cinq ans est expiré, l’action est prescrite et le constructeur ne peut pas agir contre un autre constructeur sur le fondement de la garantie décennale. En l’espèce, cela signifie que le professionnel peut toujours agir contre l’autre professionnel en se basant sur sa responsabilité contractuelle notamment.

Les juges confirment ici un fait important : l’action d’un constructeur contre un autre constructeur est régie par le Code civil et plus particulièrement l’article 2224. Cet article prévoit que cette action est soumise aux mêmes règles que les actions personnelles ou mobilières, dont le délai de prescription est fixé à cinq ans à compter du jour où le professionnel a eu connaissance des faits ou aurait dû avoir connaissance des faits lui permettant d’exercer son action.

Action entre constructeurs en garantie décennale et point de départ du délai

Les juges précisent que le point de départ du délai d’action n’est pas le même que pour une action engagée par le maître d’ouvrage. Ce point de départ n’est pas la réception des travaux mais le jour de la connaissance effective des dommages ou bien le jour où il aurait dû avoir connaissance des faits.

Si les juges avaient fixé la date de réception comme point de départ de ce délai de prescription de cinq ans, cela aurait eu un effet pour le moins particulier. En effet, dans ce cas, le constructeur souhaitant agir contre l’autre constructeur aurait été privé du droit d’accéder à un juge dans le cas d’une assignation par le maître d’ouvrage passé le délai de cinq années. De ce fait, il est tout à fait possible de fixer comme point de départ du délai de l’action en garantie décennale la délivrance d’une assignation en référé-expertise.

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