Les désordres esthétiques sont-ils couverts par la garantie décennale ?
Que ce soit en matière de garantie décennale après des travaux de rénovation ou des travaux plus conséquents, la garantie décennale ne joue pas toujours et est soumise à certaines conditions. MaxiAssur vous éclaire sur le sort de la garantie décennale en cas de désordres esthétiques.
Assurance décennale petit rappel
La garantie décennale est prévue par le Code civil, plus particulièrement à l’article 1792 du Code civil. Obligatoire, elle doit être souscrite par tous les constructeurs avant de débuter les travaux. Les dommages couverts sont en principe ceux qui compromettent la solidité de l’ouvrage, l’affectent dans un élément constitutif ou d’équipement ou encore qui le rendent impropre à sa destination.
Les simples désordres esthétiques ne sont pas couverts par la garantie décennale
En matière de garantie décennale, les juges adoptent un positionnement constant depuis plusieurs années. Les simples dommages de nature esthétique, comme des fissures par exemple, ne relèvent pas de l’article 1792 et ne sont donc pas couverts par la garantie décennale.
En effet, le droit impose que le vice ait porté atteinte à la solidité de l’ouvrage ou bien à son usage de destination. Or, de simples fissures qui ne compromettent pas l’ouvrage ne pourront pas être couvertes par cette garantie d’une durée de vie de 10 ans à compter de la délivrance du chantier.
Néanmoins, à partir du moment où ce désordre esthétique présente un risque pour l’ouvrage. Alors il y a lieu d’actionner la responsabilité décennale du constructeur. C’est notamment le cas de fissures qui présentent un risque d’effritement ou d’effondrement, qui sont positionnées de manière décalée ou qui favorisent les infiltrations.
Dans ce cas, les fissures présentent un risque de nature à pouvoir mettre en péril la solidité de l’ouvrage. Si le risque naît dans un délai de 10 ans après la réception des travaux, de ce fait on peut considérer que la garantie décennale permettra de couvrir les dommages.
Désordres esthétiques en fonction du type d’immeuble
Selon que l’immeuble soit plutôt classique ou bien de haut standing, les désordres esthétiques ne seront pas couverts sur le même fondement.
Désordres touchant un immeuble de grand standing
Dans certaines situations, les désordres esthétiques qui apparaissent peuvent être couverts par la garantie décennale. C’est le cas s’ils apparaissent sur un immeuble de grand standing : par exemple une bâtisse classée immeuble d’exception et/ou située dans une zone géographique reconnue comme zone de protection du patrimoine urbain et architectural. Dans ce cas, vous pouvez parfaitement actionner la garantie décennale, notamment en vous aidant d’un modèle de lettre type en garantie décennale.
Les juges ont ainsi reconnu que si des malfaçons simplement esthétiques apparaissaient sur ce type d’ouvrage, les constructeurs pouvaient être tenus de leur responsabilité au titre de la garantie décennale, jusqu’à la réparation totale de ces désordres. Il s’agit entre autres de désordres affectant la façade d’une villa dans le cadre de travaux de ravalement.
Ainsi, dès lors qu’un désordre esthétique généralisé touche l’ouvrage et en affecte son aspect, il convient d’apprécier la situation particulière de l’immeuble. Ce dernier fait-il partie d’un ensemble architectural intégré dans un patrimoine d’exception ? Si tel est le cas, la garantie décennale couvrira les désordres esthétiques puisque les juges estiment que de tels désordres sont de nature à porter une atteinte suffisante à la destination de l’ouvrage. Ceci suffit à mettre en jeu la responsabilité décennale.
Désordres affectant un immeuble classique
La loi française estime que les désordres esthétiques affectant un bâtiment non considéré comme de haut standing ne doivent pas être couverts par la garantie décennale mais peuvent engager solidairement la responsabilité contractuelle du constructeur et du fabricant. Encore faudra-t-il prouver au préalable la nature et l’origine des désordres esthétiques par l’intervention d’un expert judiciaire qui rendra un rapport circonstancié. Si ce rapport révèle que les désordres ont été causés par le constructeur et/ou par le fabricant, leur responsabilité pourra être engagée.
Ainsi, si des désordres esthétiques apparaissent sur la façade d’un immeuble de copropriété après une rénovation et que le bâtiment n’est pas qualifié comme étant de grand standing La responsabilité décennale du constructeur ne sera pas engagée. La rénovation d’une façade est considérée comme étant une simple rénovation à visée esthétique, qui ne constitue pas un ouvrage au sens de la responsabilité contractuelle. Il en va différemment si le ravalement poursuit une fonction d’étanchéité ou bien d’imperméabilisation de l’ensemble de la bâtisse.
Si l’immeuble est classique et non pas de haut standing, la garantie décennale ne pourra être engagée que dans le cas de désordres de nature à compromettre la solidité de l’ouvrage ou à le rendre impropre à sa destination.
Qu’en est-il des dommages évolutifs ?
Il peut parfois arriver que certains dommages de nature esthétique évoluent avec le temps pour compromettre la solidité de l’ouvrage ou le rendre impropre à sa destination. On parle alors de dommages évolutifs, ces derniers étant pris en considération pour évaluer l’opportunité d’actionner la garantie décennale. Les conditions de cette garantie sont néanmoins restrictives et les juges se sont positionnés à plusieurs reprises sur l’importance du caractère évolutif de ces désordres.
Le champ des dommages évolutifs permet au maître d’ouvrage d’agir en se basant sur les suites prévisibles du désordre au départ seulement esthétique. Le maître d’ouvrage doit cependant démontrer, à l’aide de documents fournis par des experts, que le désordre simplement esthétique peut évoluer en un désordre plus sérieux venant compromettre l’ouvrage. S’il parvient à prouver cet élément, la loi considère que la responsabilité décennale du constructeur doit être engagée et que les désordres sont pris en charge à ce titre.
Dans le cas contraire, la responsabilité contractuelle de l’entreprise est actionnée. Il est également à noter que le délai doit être prévisible et non pas seulement hypothétique. Le simple fait d’envisager que des désordres esthétiques puissent rendre l’ouvrage impropre à sa destination « à terme », ou « dans le futur » est insuffisant. Les éléments d’expertise doivent démontrer le caractère évolutif de ces vices pour l’ouvrage, dans un délai prévisible et déterminable.
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