Tout savoir sur le délai de forclusion de la garantie décennale

La responsabilité décennale des constructeurs permet de couvrir tous les dommages portant atteinte à la solidité de l’ouvrage ou le rendant impropre à son usage de destination. Le délai de forclusion permet d’intenter une action en justice tout en étant soumis à une durée limitée de 10 ans en matière de garantie décennale.
Quelles sont les règles entourant le délai de forclusion de la garantie décennale ? Réponse avec MaxiAssur.

Délai de forclusion : de quoi s’agit-il ?

Qu’est-ce qu’un délai de forclusion ? Il s’agit de la durée au cours de laquelle un justiciable peut intenter une action en justice. Passé ce délai, toute action est donc impossible et irrecevable en justice. L’intérêt du délai de forclusion est de limiter dans le temps la possibilité de se saisir devant la justice afin de faire valoir un droit.
En matière de garantie décennale, la possibilité d’action est de 10 ans à compter de la réception du chantier, en conformité avec l’article 1792 du Code civil. Cet article définit la réception du chantier comme étant « l’acte par lequel le maître de l’ouvrage déclare accepter l’ouvrage avec ou sans réserves ». En cas de litige entre les deux parties, le délai de forclusion est un élément particulièrement important à prendre en compte.
Il convient également de faire une nette distinction entre délai de forclusion et délai de prescription :

  • le délai de prescription est le délai pendant lequel une partie acquière un droit ou se libère d’une obligation par l’écoulement du temps ;
  • le délai de forclusion, qui se rapproche du délai de procédure, est un délai pendant lequel des formalités doivent être accomplies.

Incidence de la loi de 2008 sur le délai de forclusion

La loi du 17 juin 2008 portant sur la prescription est venue modifier la situation existante, notamment en matière de délais de prescription et de forclusion.
Avant l’entrée en vigueur de cette loi, les juges admettaient que les délais de forclusion puissent être interrompus sur les motifs suivants :

  • sur le fondement de l’article 2044 du Code civil : par la voie d’une citation en justice, y compris en référé
  • sur la base d’une reconnaissance de sa responsabilité par le constructeur.

Avec l’application de la loi du 17 juin 2008, la situation a évolué en intégrant l’article 2241 du Code civil comme base pour l’interruption du délai de forclusion, notamment en matière de garantie décennale du constructeur. Ainsi, cet article prévoit l’interruption du délai par une demande en justice (y compris en référé). Cette interruption vaut tant pour le délai de prescription que pour le délai de forclusion.
Qu’en est-il de la reconnaissance de responsabilité par le constructeur ? Doit-on considérer que la loi de 2008 ne reconnaît plus ce motif comme valable et de nature à interrompre le délai de forclusion ? Par un arrêt rendu le 14 septembre 2017, les juges ont considéré que la reconnaissance de responsabilité du constructeur, bien que prévue par l’article 2240 du Code civil, pouvait aussi s’appliquer au délai de forclusion. Par cette décision, les juges semblent exprimer leur volonté de maintenir la jurisprudence antérieure et ainsi de reconnaître expressément un effet interruptif en matière de délai de forclusion sur le motif de la reconnaissance de responsabilité.
L’objectif est alors de permettre aux maîtres d’ouvrage de pouvoir agir plus facilement contre le constructeur en matière de garantie décennale, sans être confrontés à l’expiration du délai de forclusion les empêchant alors d’agir en justice.

Garantie décennale : délai de forclusion et expertise judiciaire

La question s’est rapidement posée de savoir si le fait de faire appel à un expert judiciaire afin de relever les anomalies au titre de la garantie décennale était de nature à interrompre le délai. En droit de la construction, n’oublions pas que les règles de forclusion et de prescription sont cruciales et qu’un expert judiciaire est très souvent appelé pour constater les anomalies touchant l’ouvrage, dans le cadre de toute action en justice.
L’article 2239 du Code civil, introduit par la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008, prévoit la suspension du délai de prescription lorsque le juge fait droit à une demande de mesure d’instruction présentée avant tout procès. Or, une expertise judiciaire est considérée comme une mesure d’instruction.
L’intérêt d’une telle décision est d’autant plus crucial qu’en matière de droit de la construction, il n’est pas rare de voir des expertises judiciaires durer des années, ce qui peut évidemment entraîner des difficultés quant au délai de forclusion. Néanmoins, il a été jugé que le délai de forclusion de la garantie décennale n’est pas soumis à l’article 2239 du Code civil, ce dernier visant uniquement la prescription et non pas le délai de forclusion.
Ainsi, les juges ont pu considérer que, s’agissant du délai de forclusion, tout référé en matière d’expertise judiciaire avait pour conséquence d’interrompre le délai de garantie sans le suspendre.

Demande en justice : interruption du délai de forclusion

En suivant les dispositions de l’article 2241 du Code civil, « la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion ».
Ainsi, si le maître d’ouvrage intente une action en justice sur le fondement de la garantie décennale du constructeur et que le juge ordonne une mesure de référé-expertise, cela aura pour effet d’interrompre le délai de forclusion. En application de l’article 2241 du Code civil, cette mesure d’expertise n’entraîne pas la suspension du délai mais son interruption. Concrètement, cela a pour conséquence de décompter le nouveau délai à partir du prononcé de l’ordonnance. Ce délai ne sera pas suspendu pendant le temps de la mesure d’expertise judiciaire. Cette prise de position est celle des juges depuis de nombreuses années.
Ainsi, si la suspension de la prescription est applicable au délai de prescription et non pas au délai de forclusion de la garantie décennale, il en va différemment de l’interruption par l’assignation en référé, applicable au délai de forclusion.

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